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Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence
des carnivores domestiques
Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence
des carnivores domestiques
NOR : AGRG0101247A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
- Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les
conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations
dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis
en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux règlements
communautaires spécifiques visés à l'annexe A, section I, de la directive
90/425/CEE, et notamment son article 10 ;
- Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ;
- Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999
relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
- Vu la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de
qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;
- Vu le décret no 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique
pour l'espèce canine ;
- Vu le décret no 91-823 du 28 août
1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres
carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon
habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le
toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application
des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
- Vu le décret no 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application de
l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles ;
- Vu l'arrêté du 30 juin 1992
relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats ;
- Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :
Art. 1 er. - Au sens de ce présent arrêté, on entend par :
- carnivores domestiques : les carnivores détenus ou destinés
à être détenus par l'homme qui ont fait l'objet d'une pression de sélection
continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui
ont acquis des caractères stables, génétiquement héritables. Les
carnivores domestiques comprennent notamment les espèces suivantes chien,
chat, furet ;
- type racial : le libellé du phénotype de l'animal, cet élément
d'appréciation d'apparence ne doit pas être interprété comme une race au
sens de son inscription à un livre généalogique ;
- gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence :
l'organisme chargé de la gestion du suivi de l'identification par radiofréquence
des carnivores domestiques ;
- responsable du fichier national d'identification des chiens :
le gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des chiens
et le responsable technique du fichier national informatique
d'identification par radiofréquence des chiens ;
- responsable du fichier national d'identification des carnivores
domestiques autres que les chiens : le gestionnaire du fichier
national d'identification par tatouage des carnivores domestiques autres que
les chiens et le responsable technique du fichier national informatique
d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques autres que
les chiens ;
- transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO
11784 répondant à l'activation par un lecteur en transmettant son code ;
- lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur
conforme à la norme ISO 11785 et agréé conformément aux dispositions de
l'annexe II du présent arrêté permettant d'afficher le code
d'identification contenu dans un transpondeur et de lire ce code à distance ;
- insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un
transpondeur destiné à être implanté par injection ;
- injecteur : l'aiguille trocard destinée à implanter
l'insert, associée ou non à un support d'injection ;
- insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente
un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du
lecteur et dont les caractéristiques sont définies dans l'annexe II du présent
arrêté.
Art. 2. - L'identification des carnivores
domestiques comporte :
- - le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification
exclusif et non réutilisable ;
- - l'établissement d'une carte d'identification ;
- - l'enregistrement de l'identification de l'animal sur un fichier
national.
Le marquage par l'attribution d'un numéro d'identification exclusif sur
l'animal peut être effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un
insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur.
Art. 3. - Seul peut être identifié, par une personne habilitée, un
carnivore domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la
présence d'éléments de marquage, ni aucun signe lisible d'identification.
Avant toute opération d'identification, la personne habilitée est tenue de
s'assurer que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage, ni par
transpondeur.
Art. 4. - Le Syndicat national des vétérinaires en exercice libéral
(SNVEL), siégeant au 10, place Léon-Blum, 75011 Paris, est agréé en qualité
d'organisme chargé de la gestion du suivi de l'identification par radiofréquence
des carnivores domestiques.
En complément de son agrément en tant que gestionnaire du fichier national
d'identification par tatouage des chiens, la Société centrale canine (SCC), siégeant
au 155, avenue Jean-Jaurès, 93535 Aubervilliers, est agréée en tant que
responsable technique du fichier national informatique d'identification par
radiofréquence des chiens. En complément de son agrément en tant que
gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des carnivores
domestiques autres que les chiens, le SNVEL est agréé en tant que responsable
technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence
des carnivores domestiques autres que les chiens.
Une convention entre les différents organismes et le ministre de
l'agriculture et de la pêche précise les modalités de fonctionnement
technique et financier relative à l'identification par radiofréquence des
carnivores domestiques et la gestion des fichiers nationaux.
Art. 5. - Seules les personnes mentionnées à
l'article 3 (2o) du décret du 28
août 1991 susvisé sont autorisées à pratiquer l'identification par
radiofréquence des carnivores domestiques.
Seul le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite
des documents de préidentification par radiofréquence d'un carnivore
domestique conformément au modèle joint en annexe VI
avec un numéro d'identification par radiofréquence pas encore attribué à un
animal.
Le document de préidentification par radiofréquence est composé des trois
volets suivants :
- - un volet destiné au gestionnaire du suivi de l'identification par
radiofréquence ;
- - un volet destiné au vétérinaire ayant identifié l'animal par radiofréquence ;
- - un volet destiné au propriétaire de l'animal (ce document attestant
temporairement le marquage est ensuite remplacé par la carte
d'identification définie à l'article 10 du présent
arrêté).
Art. 6. - L'existence d'un numéro
d'identification marquant un animal en l'absence de carte d'identification
associée diffère toute opération d'identification jusqu'à régularisation.
En cas de perte de la carte d'identification, le propriétaire, accompagné
de son animal, en fait la déclaration auprès d'un vétérinaire, lequel établit
un document conforme au modèle figurant en annexe I signé
par les deux parties. Le vétérinaire en fait parvenir un exemplaire au
responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, en
donne un exemplaire au propriétaire et en conserve un exemplaire.
Après réception de la déclaration conforme au modèle figurant en annexe
I, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée
doit vérifier l'exactitude des informations, relatives à l'animal et au propriétaire,
portées sur la déclaration par rapport à celles inscrites dans le fichier
national d'identification de l'espèce concernée et notamment les nom et
adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date
de naissance, le type racial, le sexe, la robe.
Dans le cas de correspondance des données, relatives à l'animal et au
propriétaire, entre la déclaration et l'enregistrement du fichier national, le
responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée réédite
la carte d'identification.
Dans le cas d'une non-correspondance des données relatives aux caractéristiques
de l'animal, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce
concernée, après vérification documentaire des données enregistrées sur le
fichier, informe le propriétaire, par lettre avec accusé de réception, que
cet animal doit être réidentifié.
Dans le cas d'une non-correspondance portant uniquement sur le propriétaire,
le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, après
vérification documentaire des données enregistrées sur le fichier, demande
des informations sur le devenir de l'animal enregistré sur le fichier, par
lettre avec accusé de réception, au propriétaire enregistré sur le fichier.
Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée
avise le nouveau détenteur de cette démarche et sursoit sa décision de réédition
de la carte d'identification ou de réidentification jusqu'à la réponse du
propriétaire enregistré sur le fichier national.
Art. 7. - Avant d'identifier des carnivores domestiques par radiofréquence,
le vétérinaire doit s'assurer auprès du gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence que le matériel qu'il souhaite utiliser
est agréé. Pour cela, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence
met à la disposition des vétérinaires une liste mentionnant les modèles des
inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent
et l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser
un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Toute utilisation de matériel non agréé entraîne de fait la nullité de l'opération
d'identification. Les matériels d'identification électronique sont agréés
selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté
et en tenant compte des recommandations techniques présentées dans la même
annexe.
L'ensemble insert-injecteur est stérile. Le conditionnement de l'ensemble
insert-injecteur en emballage individuel à usage unique doit mentionner la date
de péremption.
Tout insert dont la date de péremption est atteinte avant son implantation
doit être retourné associé au document de préidentification par radiofréquence
correspondant au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence
qui en assure la destruction.
Art. 8. - L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur
doit répondre aux prescriptions définies dans l'annexe II
du présent arrêté.
Hormis l'insert de référence, la structure du code du transpondeur doit
correspondre aux caractéristiques suivantes :
- - code pays (valeur du code : 250 pour la France) ;
- - code national d'identification composé :
- - du code espèce, ayant la valeur 26 pour les carnivores domestiques ;
- - du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres, code
attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels ;
- - du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du
fabricant afin d'obtenir un code national d'identification unique.
Toute lecture du code d'un transpondeur doit être effectuée au moyen d'un
lecteur répondant aux prescriptions énoncées dans l'annexe
Il du présent arrêté et ne doit se faire qu'après avoir vérifié le bon
fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du
transpondeur de l'insert de référence.
Art. 9. - Sans préjudice des dispositions de l'article
2 du présent arrêté, le marquage par implantation d'un insert à enrobage
biocompatible contenant un transpondeur, pour l'attribution à l'animal d'un numéro
d'identification, exclusif et non réutilisable, comporte les opérations
suivantes :
- La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen
d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ;
- La recherche préalable d'une éventuelle implantation antérieure d'un
matériel de marquage par radiofréquence sur l'animal ;
- La lecture préalable du code du transpondeur contenu dans l'insert, à
implanter, permettant ainsi le contrôle de son code.
Tout insert défectueux doit être retourné accompagné du document de préidentification
par radiofréquence correspondant au gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence ;
- L'implantation de l'insert par un injecteur se fait par la mise en place
de l'insert par voie sous-cutanée au niveau de la gouttière jugulaire
gauche.
- Toutes les dispositions sont prises pour réduire au minimum la douleur au
moment de l'implantation. Le cas échéant, une anesthésie peut être
pratiquée ;
- Le contrôle après injection de la lisibilité du code du transpondeur
contenu dans l'insert. En cas de dysfonctionnement, les dispositions de l'article
21 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre.
Art. 10. - Un arrêté du ministre de
l'agriculture et de la pêche fixe les modèles CERFA des cartes
d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques.
Sur le recto de ces cartes d'identification sont portés le numéro
d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de
l'insert, le numéro d'identification complémentaire et son emplacement le cas
échéant, le type racial, le sexe, la date de naissance, la robe, le poil, le
dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France
(dès lors que l'animal fait l'objet de la mise en application de l'article
23 du présent arrêté), le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone)
du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant
identifié l'animal. Les informations portées sur les parties A et B de la
carte d'identification destinée au propriétaire sont précisées à l'annexe
V du présent arrêté.
Sur le verso de ces cartes d'identification sont inscrites soit les coordonnées
de la SCC s'il s'agit d'un chien, soit les coordonnées du SNVEL s'il s'agit
d'un carnivore domestique autre que le chien.
Art. 11. - Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence
doit assurer la distribution des éléments d'identification par radiofréquence
(document de préidentification et l'ensemble insert-injecteur) selon les
modalités suivantes :
- Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence assure
l'impression et la distribution aux vétérinaires des documents de préidentification
des carnivores domestiques identifiés par radiofréquence définies à l'article
5 du présent arrêté et assure l'édition faisant suite au marquage
par radiofréquence et l'envoie aux propriétaires concernés des cartes
d'identification définies à l'article 10 du présent
arrêté.
- Sur les documents de préidentification par radiofréquence sont portés
le numéro d'identification par radiofréquence et l'emplacement de
l'implantation de l'insert, le type racial, le signalement précis, le
dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en
France (dès lors que l'animal fait l'objet de la mise en application de
l'article 23 du présent arrêté), le nom,
l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire
de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié
l'animal ;
- L'envoi des ensembles inserts-injecteurs, accompagnés des documents de préidentification
par radiofréquence correspondants, définies à l'article
5 du présent arrêté, fait suite à une commande du vétérinaire.
Cette commande d'ensemble insert-injecteur effectuée par multiples de dix
doit être adressée par le vétérinaire au fabricant ou à l'importateur
agréé de son choix. Parallèlement, le vétérinaire commande au
gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence le nombre de
documents de préidentification par radiofréquence correspondant. Le
fabricant ou l'importateur fournit sous huit jours les ensembles
inserts-injecteurs, la liste des codes des transpondeurs contenus dans les
inserts ainsi que le destinataire de ceux-ci au gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence.
- Le fabricant ou l'importateur peut envisager la possibilité de
constituer un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification
par radiofréquence. Dans ce cas, le gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence devra effectuer la distinction
entre les opérations induites, d'une part, par la gestion de ce stock
et par les éventuels accords de prestation réalisés entre les
fabricants ou les distributeurs et lui-même et, d'autre part, par la
mission d'identification.
- Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ne
peut délivrer que des inserts ayant une date de péremption strictement
supérieure à un an ;
- Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite le
document de préidentification par radiofréquence définie à l'article
5 du présent arrêté, et envoie l'ensemble du document de pré-identification
par radiofréquence et insert-injecteur au vétérinaire ayant réalisé la
commande.
- Sous réserve que le gestionnaire du suivi de l'identification par
radiofréquence ait reçu les matériels concernés de la part du
fabricant, l'envoi au vétérinaire des ensembles inserts-injecteurs
accompagnés des documents de préidentification par radiofréquence
correspondants doit se faire dans un délai de huit jours après la
notification de la commande auprès du gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence ;
- Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit
tenir une comptabilité par fabricant et vétérinaire des ensembles
inserts-injecteurs et des documents de préidentification envoyés et
retournés ainsi que des cartes d'identification envoyées aux propriétaires ;
- Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit
tenir à disposition des vétérinaires une liste mentionnant les modèles
des inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les
commercialisent et l'information selon laquelle la société a utilisé la
possibilité de réaliser un stock chez le gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence. La société doit annoncer sa volonté
d'utiliser cette possibilité de constitution d'un stock chez le
gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Cette liste
est mise à jour à chaque fois qu'un nouveau matériel est agréé.
Art. 12. - Le vétérinaire n'est autorisé à utiliser qu'un insert
dont la date de péremption n'est pas dépassée, associé à un document de préidentification
par radiofréquence qui lui a été transmis par le gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence. II doit s'assurer auprès du gestionnaire
du suivi de l'identification par radiofréquence que le matériel utilisé,
lecteurs et inserts, est agréé au sens de l'annexe II du présent arrêté.
Le vétérinaire ayant réalisé l'implantation de l'insert sur un carnivore
domestique doit conserver le volet du document de préidentification qui lui est
destiné pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours.
Art. 13. - En application du 1o
de l'article 6 du décret du 28 août 1991 susvisé, tout vétérinaire procédant
au marquage d'un animal par radiofréquence est tenu de délivrer immédiatement
au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage et d'adresser
dans les huit jours le document qui lui est destiné au gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence.
Après réception du volet du document attestant le marquage, et après avoir
effectué les contrôles des informations inscrites sur le document conformément
aux prescriptions du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence édite la carte d'identification adéquate
comportant au verso l'adresse de la SCC s'il s'agit d'un chien ou l'adresse du
SNVEL pour les autres carnivores domestiques. Le gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence adresse cette carte d'identification au
propriétaire mentionné sur le volet du document de préidentification qui lui
a été envoyé dans un délai de huit jours.
Art. 14. - Le vétérinaire peut utiliser des
moyens informatiques de connexion et de transfert de données au gestionnaire du
suivi de l'identification par radiofréquence. Dans ce cas, un document de préidentification
par radiofréquence numéroté est obligatoirement édité, sous contrôle du
gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, dès la prise en
compte de l'animal dans le fichier du suivi de l'identification par radiofréquence
et constitue le document attestant le marquage mentionné à l'article
13 du présent arrêté. Le vétérinaire transmet au propriétaire un
exemplaire de ce certificat provisoire et en garde un exemplaire trois ans
au-delà de l'année civile en cours.
Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence dispose d'un
délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier, et
notamment la prise en compte effective de cet enregistrement d'identification
par radiofréquence, avant de retourner une carte d'identification, telle que définie
à l'article 10 du présent arrêté, au propriétaire.
Lorsque le vétérinaire n'utilise pas de moyens informatiques de connexion et
de transfert de données au gestionnaire du suivi de l'identification par
radiofréquence, il remet directement au propriétaire le volet du document de
préidentification par radiofréquence qui le concerne et adresse sous les huit
jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence le volet
de ce document de préidentification qui lui est destiné afin que ce dernier
prenne en compte l'identification de cet animal. Le volet du document de préidentification
par radiofréquence destiné au propriétaire constitue le document attestant le
marquage mentionné à l'article 13 du présent arrêté.
Art. 15. - Toute cession d'un carnivore
domestique identifié ne peut être effectuée que si ce dernier dispose d'une
carte d'identification. Le document de préidentification ne peut pas être
utilisé pour une cession.
Lors de cession d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, en
application du 2o de l'article 6
du décret du 28 août 1991 susvisé, le vendeur ou le donateur est tenu de
délivrer au nouveau propriétaire, à la livraison d'un animal identifié par
radiofréquence, la partie A de la carte d'identification, telle que définie à
l'article 10 du présent arrêté, attestant
l'identification dudit animal et d'adresser au responsable du fichier national
d'identification de l'espèce concernée (SCC pour les chiens et SNVEL pour les
autres carnivores domestiques), la partie B de cette même carte, dûment
remplie et signée par le cédant.
Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée
expédie, dans un délai de huit jours, au propriétaire de l'animal une
nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article
10 du présent arrêté, comportant les renseignements vis-à-vis du nouveau
propriétaire et toujours le même numéro d'identification de l'animal.
Art. 16. - Lorsqu'il est informé du changement d'adresse d'un propriétaire
d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, par le renvoi de la
partie B de la carte d'identification, le responsable du fichier national
d'identification de l'espèce concernée expédie, dans un délai de huit jours,
au propriétaire de l'animal une nouvelle carte d'identification, telle que définie
à l'article 10 du présent arrêté, comportant la
nouvelle adresse et toujours le même numéro d'identification de l'animal.
Art. 17. - En cas de décès d'un carnivore domestique identifié par
radiofréquence, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte
d'identification dûment remplie au responsable du fichier national
d'identification de l'espèce concernée (SCC pour les chiens et SNVEL pour les
autres carnivores domestiques), dans le mois suivant la mort de l'animal. Cette
information est gérée par le responsable du fichier national d'identification
de l'espèce concernée.
Art. 18. - Si l'insert doit être enlevé, à l'occasion notamment
d'une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation,
l'animal doit rester identifié.
Cette obligation peut être satisfaite par la présence d'un numéro de
tatouage de l'animal antérieure à l'opération et mentionné sur la carte
d'identification.
Dans ce cas, le vétérinaire laisse au propriétaire la partie A de la carte
et transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence la
partie B de cette carte ainsi que l'insert qui aura été retiré afin que le
gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence détruise ce
dernier et réédite une carte d'identification ne mentionnant que le numéro de
tatouage.
En l'absence de numéro de tatouage antérieur, l'identification de l'animal
doit se faire conformément aux dispositions de l'article
22 du présent arrêté.
Art. 19. - Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par
tatouage, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la
possession du propriétaire (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no
50-4448 pour les autres carnivores domestiques) et correspondant à l'animal, le
vétérinaire réalise une identification par radiofréquence sur cet animal, il
délivre un document de préidentification conformément aux dispositions des articles
13 et 14 du présent arrêté. Seule la personne
mentionnée sur la carte d'identification existante (CERFA no 50-4447 pour les
chiens et CERFA no 504448 pour les autres carnivores domestiques) peut faire
identifier complémentairement l'animal et elle doit être à même de prouver
son identité.
Le vétérinaire remet au propriétaire le document de préidentification
attestant le marquage par radiofréquence et transmet dans un délai de huit
jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence
l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no
50-4448 pour les autres carnivores domestiques) associée aux documents de préidentification.
Après vérification de la validité des informations par le gestionnaire du
suivi de l'identification par radiofréquence auprès du responsable du fichier
national d'identification de l'espèce concernée, le gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence établit, dans un délai de huit jours, à
destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à
l'article 10 du présent arrêté, portant mention des
deux numéros d'identification.
Art. 20. - Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par
radiofréquence, après présentation obligatoire de la carte d'identification
en la possession du propriétaire et correspondant à l'animal, la personne
habilitée pratique l'identification par tatouage conformément aux dispositions
de la réglementation en vigueur, elle délivre une nouvelle carte
d'identification conforme au modèle CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA
no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques. Seule la personne mentionnée
sur la carte d'identification existante peut faire identifier complémentairement
l'animal et elle doit être à même de prouver son identité.
La personne habilitée remet au propriétaire le document attestant le
marquage par tatouage et transmet dans un délai de huit jours au responsable du
fichier national d'identification de l'espèce concernée l'ancienne carte
d'identification associée au volet de la nouvelle carte destiné au responsable
du fichier national d'identification de l'espèce concernée.
Après vérification de la validité des informations, le responsable du
fichier national d'identification de l'espèce concernée établit, dans un délai
de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle
que définie à l'article 10 du présent arrêté,
portant mention des deux numéros d'identification.
Art. 21. - Tout propriétaire qui souhaite
faire valoir l'identification de son animal est tenu de s'assurer du maintien de
cette identification. Tout carnivore domestique prétendu identifié n'ayant
plus aucune marque d'identification lisible doit être réidentifié, la réidentification
n'étant possible que si le propriétaire dispose et présente la carte
d'identification de l'animal au vétérinaire ou, dans le cas du tatouage des
chiens, à la personne habilitée à réaliser l'identification.
Art. 22. - Toute réidentification suppose la
vérification préalable par le vétérinaire ou, dans le cas du tatouage des
chiens, par la personne habilitée que l'animal ne dispose effectivement plus de
marque d'identification lisible et que le propriétaire de l'animal est
effectivement en possession de la carte d'identification de l'animal par
l'examen comparatif de l'animal avec les mentions portées sur cette carte, et
notamment le nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro
d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe.
La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes :
- Lorsque le tatouage est illisible, et après le choix du propriétaire sur
le type de marquage à réaliser :
- Soit le vétérinaire, ou la personne habilitée dans le cas d'un
chien, réidentifie l'animal en lui attribuant un nouveau numéro par
tatouage sur la localisation prioritaire suivante, telle que définie
par la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, le vétérinaire ou la personne habilitée remet au propriétaire
la nouvelle carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et
CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques), transmet
l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et
CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) ainsi que le
premier volet de la nouvelle carte au responsable du fichier national
d'identification de l'espèce concernée afin que celui-ci établisse à
destination du propriétaire une carte portant mention du numéro
d'identification tout en gardant le lien dans le fichier national
d'identification de l'espèce concernée avec l'ancien numéro ;
- Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un
transpondeur conformément aux dispositions du présent arrêté.
Dans ce cas, le vétérinaire remet au propriétaire le document de préidentification
par radiofréquence, transmet au gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence l'ancienne carte d'identification
(CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres
carnivores domestiques) ainsi que le volet du document de préidentification
par radiofréquence le concernant afin que celui-ci établisse à
destination du propriétaire une carte portant mention des deux numéros
d'identification dans un délai de huit jours après réception des
documents ;
- Lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l'insert se révèle
impossible, le vétérinaire localise l'insert défectueux, le cas échéant,
au moyen d'une radiographie, procède à son retrait et le transmet au
gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Au cours de la même intervention, après le choix du propriétaire sur le
type de marquage à réaliser :
- Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'attribution d'un
nouveau numéro par tatouage
- Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un
nouvel insert.
Le vétérinaire remet au propriétaire le document attestant le
marquage, transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence
l'insert défectueux, l'ancienne carte d'identification ainsi que le premier
volet de la nouvelle carte d'identification dans le cas d'un tatouage ou le
volet du document de préidentification le concernant dans le cas de réidentification
par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire
une carte portant :
- - soit mention des deux numéros d'identification dans le cas où
l'animal est tatoué et identifié par radiofréquence ;
- - soit mention du dernier numéro de l'insert lors de la nouvelle
implantation. Dans ce cas, le lien avec l'ancien numéro doit être
effectué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Art. 23. - Hormis les cas d'introduction lors
de voyage touristique (séjour ne pouvant pas dépasser une période de trois
mois), en cas d'importation ou d'échange intracommunautaire d'un carnivore
domestique sur le territoire national, le propriétaire est tenu de s'assurer,
dans un délai de sept jours, de la prise en compte, en tant qu'élément
d'identification sur le territoire français, du marquage par tatouage ou par
radiofréquence de son animal.
Le propriétaire doit être en possession d'un certificat sanitaire conformément
à la réglementation en vigueur complété éventuellement d'une carte
d'identification du pays d'origine. II doit s'adresser à un vétérinaire qui vérifiera
l'identification de l'animal et la prise en compte de celle-ci auprès du
responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée.
Dans le cadre de cette procédure, après vérification de l'identification
de l'animal, le vétérinaire établit trois exemplaires d'un certificat
provisoire d'identification valable un mois conforme au modèle présenté en
l'annexe III du présent arrêté. Le vétérinaire s'approvisionne en
certificats provisoires d'identification auprès d'un des responsables des
fichiers nationaux d'identification des espèces concernées. Le responsable
sollicité par le vétérinaire se doit d'honorer la demande de ce dernier.
Si l'animal est seulement tatoué, le vétérinaire remet immédiatement un
exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. II en envoie un autre
exemplaire, sous huit jours, au responsable du fichier national d'identification
de l'espèce concernée, associé, après en avoir gardé une copie, au
certificat sanitaire de l'animal. II conserve le troisième exemplaire de ce
certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en
cours.
Si l'animal est identifié au moins par radiofréquence, le vétérinaire
remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. II
en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence, associé, après en avoir gardé une
copie, au certificat sanitaire de l'animal. II conserve le troisième exemplaire
de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année
civile en cours.
Art. 24. - La prise en compte de
l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques marqués par
l'implantation d'un insert effectuée avant le 18 janvier 2001 est réalisée
selon les modalités suivantes :
- - l'insert doit être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785
et agréé selon la procédure définie en annexe II
du présent arrêté. Dans le cas contraire, l'animal doit être réidentifié
conformément aux dispositions de l'article 21 du
présent arrêté ;
- - le propriétaire de l'animal se doit de faire valider l'identification
de son animal auprès d'un vétérinaire qui transmet une copie de
l'attestation provisoire de marquage, telle que définie à l'annexe
IV du présent arrêté, au gestionnaire du suivi de l'identification
par radiofréquence après avoir remis l'original de cette attestation au
propriétaire.
Art. 25. - L'identification des animaux correspondant aux cas prévus
dans les articles 23 et 24 du
présent arrêté est prise en compte selon les modalités ci-après.
- Dans le cas où l'animal est identifié par tatouage :
- Si le tatouage n'est pas constitué d'une combinaison de caractères
utilisée par le responsable du fichier national d'identification de
l'espèce concernée :
- - dans le cas où cette combinaison n'est pas enregistrée dans le
fichier national d'identification de l'espèce concernée, le
responsable du fichier national d'identification de l'espèce
concernée établit une nouvelle carte portant mention du numéro
d'identification par tatouage ;
- - dans le cas où cette combinaison est enregistrée dans le
fichier national d'identification de l'espèce concernée, le
responsable du fichier national d'identification de l'espèce
concernée notifie, par courrier avec accusé de réception, dans
les huit jours au propriétaire la nécessité de réidentification
de l'animal. Le vétérinaire réidentifie l'animal conformément
aux dispositions de l'article 22 du présent
arrêté.
- Si le tatouage est constitué d'une combinaison de caractères utilisée
par le responsable du ficher national d'identification de l'espèce
concernée :
- - dans le cas où cette combinaison n'a pas été attribuée, et
en conséquence n'a pas été éditée, le responsable du fichier
national d'identification de l'espèce concernée établit à
destination du propriétaire dans les huit jours une nouvelle carte
portant mention du numéro d'identification par tatouage ;
- - dans le cas où cette combinaison a déjà été attribuée, et
en conséquence éditée, sans pour autant avoir l'enregistrement
d'un animal avec ce code dans le fichier national, le responsable du
fichier national d'identification de l'espèce concernée se doit de
vérifier auprès de la personne habilitée ayant reçu la carte
d'identification avec ce code s'il a tatoué un animal avec ce code :
- - si ce code a été utilisé, la personne habilitée se doit
de faire remonter les informations concernant l'animal qu'il a
tatoué. Lorsque le responsable du fichier national
d'identification de l'espèce concernée reçoit ces
informations, il édite, après vérification, la carte
d'identification portant mention du numéro de tatouage ;
- - si ce code n'a pas été utilisé et est toujours en
possession de la personne habilitée, le responsable du fichier
national d'identification de l'espèce concernée en avise le
ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale
de l'alimentation). Le responsable du fichier national
d'identification de l'espèce concernée notifie dans les huit
jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire
la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire
réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article
22 du présent arrêté.
- Dans le cas où l'animal est identifié au moins par radiofréquence :
- Si le code du transpondeur est lu par un lecteur répondant à la
norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du
présent arrêté :
- - dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250
et n'a pas été enregistré, le gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence établit à destination du
propriétaire, dans les huit jours, une nouvelle carte
d'identification, telle que définie à l'article
10 du présent arrêté, portant mention du numéro
d'identification par radiofréquence ;
- - dans le cas où le code d'identification ne commence pas par
250, a déjà été enregistré et que les caractéristiques de
l'animal enregistré ne correspondent pas à l'animal décrit
(notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, la
date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur le
certificat provisoire défini à l'annexe III
du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification
par radiofréquence notifie dans les huit jours, par courrier avec
accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentification
de l'animal. Le vétérinaire procède au retrait de l'insert, réidentifie
l'animal, remet au propriétaire le document de préidentification
par radiofréquence ou la nouvelle carte d'identification selon le
moyen d'identification utilisé. Le vétérinaire transmet le
certificat provisoire, l'insert retiré ainsi que le premier volet
du document attestant le marquage au gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à
destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie
à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du nouveau numéro
d'identification ;
- - dans le cas où le code d'identification ne commence pas par
250, a déjà été enregistré et que les caractéristiques de
l'animal enregistrées correspondent à celles de l'animal décrit
(notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, la
date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur le
certificat provisoire défini à l'annexe III
du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification
par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans
les huit jours, une carte, telle que définie à l'article
10 du présent arrêté, portant mention du numéro
d'identification par radiofréquence ;
- - dans le cas où le code d'identification commence par 250, a été
attribué pour cet animal par le gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence et en cas de perte de la carte
d'immatriculation française, les dispositions de l'article
6 du présent arrêté doivent être appliquées ;
- - dans le cas où le code d'identification commence par 250, a été
attribué par le gestionnaire du suivi de l'identification par
radiofréquence, sans pour autant avoir l'enregistrement d'un animal
associé à ce code dans le fichier national, le gestionnaire se
doit de vérifier auprès du vétérinaire destinataire du
transpondeur ayant ce code s'il a utilisé l'insert ou non :
- - si l'insert a été utilisé, le vétérinaire transmet les
informations concernant l'animal implanté. Après réception et
vérification des informations (notamment les nom et adresse du
propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la
date de naissance, le type racial, le sexe, la robe), le
gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit
à destination du propriétaire, dans les huit jours, une carte
d'identification définie à l'article 10
du présent arrêté ;
- - si l'insert n'a pas été utilisé et est toujours en
possession du vétérinaire, le gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence en avise le ministère de
l'agriculture et de la pêche (direction générale de
l'alimentation) et informe le propriétaire et le vétérinaire
que l'animal, importé ou échangé, doit être réidentifié
conformément aux dispositions de l'article
22 du présent arrêté. Le gestionnaire du suivi de
l'identification par radiofréquence garde l'insert retiré de
l'animal échangé ou importé ;
- - dans le cas où le code d'identification commence par 250 et n'a
pas été attribué par le gestionnaire du suivi de l'identification
par radiofréquence, celui-ci notifie dans les huit jours, par
courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité
de réidentifier l'animal. Le vétérinaire procède au retrait de
l'insert, réidentifie l'animal, remet au propriétaire le document
de préidentification par radiofréquence ou la nouvelle carte
d'identification selon le moyen d'identification utilisé et
transmet le certificat provisoire, l'insert retiré ainsi que le
premier volet du document attestant le marquage au gestionnaire du
suivi de l'identification par radiofréquence afin que celui-ci établisse
à destination du propriétaire une carte portant mention du nouveau
numéro d'identification ;
- Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant
à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe
II du présent arrêté, le vétérinaire procède au retrait de
l'insert et réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article
22 du présent arrêté. Le vétérinaire envoie l'insert, associé
au volet de la carte d'identification qui lui est destiné, au
gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Art. 26. - Toute recherche d'un animal perdu ou trouvé, à partir de
son numéro d'identification lu (tatouage ou transpondeur), doit être effectuée
auprès des services de la SCC pour les chiens et du SNVEL pour les autres
carnivores domestiques.
Art. 27. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent trois
mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 28. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe II - Matériels techniques
Les matériels techniques, pour l'identification par radiofréquence des
carnivores domestiques, sur le territoire national, qui peuvent être fabriqués,
utilisés et commercialisés doivent respecter les dispositions techniques
suivantes :
- - matériels de marquage :
- - le transpondeur est conforme à la norme ISO 11784 ;
- - la preuve de la biocompatibilité de l'enrobage de l'insert est
apportée par une expérimentation sur le terrain comportant
l'implantation de ce matériel sur au moins 1 000 carnivores domestiques
ou animaux équivalents, avec un programme de lecture régulière des
identifications réalisées (au minimum à la pose, à un mois et à six
mois) ;
- - la zone d'identification du matériel de marquage n'est pas
accessible en écriture ;
- - la zone d'identification du matériel de marquage comprend le code
pays de valeur 250 pour les animaux identifiés en France et un code
national d'identification, que le matériel de marquage dispose ou non
de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture - les matériels
de marquage sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme
ISO 11785 ;
- - les matériels de marquage sont utilisables dans un environnement électromagnétique
légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie légère ;
- - les matériels de marquage peuvent endurer des lectures répétitives ;
- - les inserts de référence, contenant un transpondeur dont le code
d'identification est égal à 250000001010101, intégrés dans un système
ne permettant pas son implantation ;
- - lecteurs :
- - les lecteurs sont conformes à la norme ISO 11785 ;
- - le résultat de lecture s'affiche en format décimal et comporte la
totalité des quinze chiffres qui composent le code pays suivi du code
national d'identification, quelle que soit la valeur des chiffres, y
compris les zéros non significatifs. La présentation des douze
chiffres du code national d'identification n'est pas fragmentée.
L'affichage peut néanmoins se faire sur deux lignes ;
- - les fréquences de fonctionnement des lecteurs doivent respecter la réglementation
en vigueur relative à l'allocation des fréquences radio.
L'attribution de l'agrément permettant la fabrication, l'utilisation ou la
commercialisation des matériels d'identification par radiofréquence des
animaux et des lecteurs est subordonnée à la vérification, par un tiers
expert reconnu par l'administration, du respect des différentes normes
techniques internationales en vigueur et des dispositions ci-dessus.
Le maintien de l'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur
est subordonné à la réalisation d'une vérification technique périodique des
lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la
période entre deux contrôles ne pouvant pas excéder six mois.
L'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur est également réexaminé
en fonction des difficultés opérationnelles pouvant être rencontrées sur le
terrain. Ce réexamen est effectué notamment si les matériels utilisés, matériels
d'identification ou lecteurs, ne permettent pas d'avoir une distance de lecture
suffisante, ou s'il est constaté des défaillances de fonctionnement des matériels
d'identification après implantation sur l'animal.
Les frais induits par le contrôle des matériels de marquage et des lecteurs
en vue de l'obtention de l'agrément et par les contrôles techniques périodiques
en vue du maintien de l'agrément sont à la charge du fabricant ou de
l'importateur.
L'agrément est donné pour une période de un an.
Le renouvellement est conditionné à la réalisation des contrôles périodiques
et est réalisé tacitement pour la même durée sauf avis contraire du ministère
de l'agriculture dans les deux mois avant la date anniversaire de l'attribution
de l'agrément.
Dans le cas où les contrôles périodiques sont défavorables ou non effectués,
l'agrément peut être suspendu jusqu'à ce que deux contrôles sur deux lots
successifs soient favorables.
Toute interruption de la production ou de la commercialisation des matériels
d'identification d'une durée au moins égale à un an entraîne le retrait de
l'agrément.
Demande d'agrément
Pour qu'un fabricant, un distributeur ou importateur soit agréé, il doit
s'assurer que son matériel respecte les dispositions techniques prévues
ci-dessus et doit adresser un dossier de demande d'agrément en trois
exemplaires au ministère de l'agriculture, direction générale de
l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
Ce dossier doit être constitué des pièces suivantes
- Une demande d'agrément précisant son objet (transpondeurs, lecteurs et
leurs références) et mentionnant le nom et les coordonnées du fabricant
ainsi que le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la
société réalisant la demande.
Dans le cas où la demande d'agrément est effectuée par un distributeur,
la demande doit comporter le nom et les coordonnées du distributeur, le
nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant
la demande ainsi que le nom et les coordonnées du fabricant réalisant les
transpondeurs et/ou les lecteurs avec les coordonnées de l'interlocuteur ;
- Une notice technique détaillée de chaque matériel pour lequel la
demande d'agrément est effectuée. Cette notice doit notamment exposer les
éléments permettant de certifier sa normalisation ;
- Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification
technique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par
l'administration, en vue de l'obtention de l'agrément ;
- Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification
technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert
reconnu par l'administration, la période entre deux vérifications
techniques ne pouvant pas excéder six mois ;
- Une procédure de rappel des lots de matériels non conformes ;
- Un engagement du demandeur à apposer sur chaque lecteur et sur chaque
conditionnement de lecteurs et de matériels de marquage les références de
la société ayant obtenu l'agrément ainsi que le numéro de l'agrément
attribué ;
- Un engagement du demandeur à transmettre mensuellement à l'organisme spécifié
par l'administration les codes nationaux d'identification, d'une part des
transpondeurs fabriqués (dans le cas d'un importateur ce sont les
transpondeurs fabriqués hors de France), et d'autre part des transpondeurs
retournés ;
- Un engagement du demandeur à enregistrer les numéros de série de chaque
lecteur ayant été identifié avec le numéro d'agrément et les numéros
des transpondeurs produits avec les coordonnées des destinataires ;
- Un engagement du demandeur à tenir un fichier informatique de matériels
détenus, distribués, des matériels retournés ainsi que des motifs de ces
retours ;
- Un engagement à s'assurer, dans le cas des matériels de marquage de
l'animal, de la non-existence préalable des codes nationaux
d'identification qui sont à fabriquer ou à vendre. L'unicité du code du
transpondeur fabriqué et mis en vente est sous la responsabilité du
fabricant ou de l'importateur ;
- Un engagement du demandeur, lorsque ce dernier n'est pas un fabricant,
d'avoir réalisé un contrat avec le fabricant s'assurant de l'engagement de
ce dernier :
- - de ne produire des transpondeurs avec le code agréé que pour le
compte du demandeur ;
- - de ne fabriquer et mettre à la disposition du demandeur des
transpondeurs qu'après avoir mis en oeuvre toutes les mesures
permettant de garantir l'unicité du code et le respect des critères
techniques définis réglementairement ;
- Un engagement à remplacer les matériels de marquage défectueux avant
l'implantation lors de la lecture préliminaire de leur code par le
gestionnaire dans la période de validité de stérilité des ensembles
(inserts et injecteurs) ;
- Un engagement à ne transmettre au gestionnaire du fichier national de
l'identification par radiofréquence que des inserts dont la date de préemption
est supérieure à un an ;
- Un échantillon de chaque type de matériel soumis à agrément, cet échantillon
étant conservé par l'administration.
Le dossier ainsi constitué permet, dans la mesure où il est complet,
l'attribution du numéro d'agrément provisoire par le ministère de
l'agriculture et de la pêche.
Le numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de
transpondeurs ou de lecteurs qui devra être examinée par un tiers expert,
reconnu par l'administration (direction générale de l'alimentation).
Ce numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de
transpondeurs. Après réception du numéro d'agrément provisoire, le demandeur
est invité à réaliser la production de transpondeurs nécessaires pour
l'examen d'un lot de ceux-ci par le tiers expert reconnu par l'administration.
Dans le cas de lecteurs, l'examen d'un lot de ceux-ci avec indication sur ces
lecteurs du numéro d'agrément provisoire devra être réalisé par le tiers
expert reconnu par l'administration.
La deuxième phase d'agrément consiste au contrôle par un tiers expert,
reconnu par l'administration, du premier lot du matériel d'identification par
radiofréquence réalisé avec le numéro d'agrément provisoire attribué après
l'examen du dossier demandé ci-dessus. Les tests réalisés par le tiers expert
sont définis par un cahier des charges consultable auprès du tiers expert et
du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de
l'alimentation).
Suite à l'analyse réalisée par le tiers expert, l'agrément définitif
sera prononcé par courrier au demandeur si les résultats des tests effectués
par le tiers expert sont communiqués à l'administration et s'ils sont
favorables.
La mise en vente de transpondeurs ou de lecteurs avec le numéro d'agrément
ne pourra être réalisée qu'après réception du courrier de l'administration
annonçant l'obtention de l'agrément définitif.
Annexe III - Modèle de certificat provisoire
d'identification lors d'importation ou échange intracommunautaire de carnivore
domestique. Durée de validité : un mois
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
Annexe IV - Modèle de certificat provisoire
d'identification pour la prise en compte de l'identification par radiofréquence
des carnivores domestiques réalisée avant le 18 janvier 2001. Durée de
validité : un mois
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
Annexe V - Informations portées sur la partie a et b
de la carte d'identification par radiofrequence des carnivores domestiques
Partie A de la carte d'identification par radiofréquence des carnivores
domestiques :
- - caractéristiques de l'animal
- Espèce ;
- Nom de l'animal ;
- Date de naissance ;
- Type d'identification (insert ou tatouage) ;
- Emplacement ;
- Numéro(s) d'identification ;
- Sexe ;
- Type racial ;
- Robe ;
- Poil ;
- - pays de provenance ;
- - cession à titre onéreux ou non :
- Déclaration de cession de l'animal ;
- Date de cession ;
- Signature de l'ancien propriétaire ;
- Signature du nouveau propriétaire.
Partie B de la carte d'identification par radiofréquence des carnivores
domestiques :
- - caractéristiques de l'animal :
- Espèce ;
- Nom de l'animal ;
- Date de naissance ;
- Type d'identification (insert ou tatouage) ;
- Emplacement ;
- Numéro(s) d'identification ;
- Sexe ;
- Type racial ;
- Robe ;
- Poil;
- - vétérinaire ayant réalisé l'identification :
- Signature et cachet du vétérinaire ayant réalisé l'identification ;
- Nom et numéro du vétérinaire ;
- - propriétaire de l'animal :
- Nom, adresse et numéro(s) de téléphone du propriétaire ;
- Déclaration de changement d'adresse d'un propriétaire ;
- Accord de communication des informations portées sur la partie A et B
de la carte à un tiers dans le but de permettre au propriétaire de
retrouver son animal ;
- - cession à titre onéreux ou non :
- Nom, adresse, et numéro(s) de téléphone du nouveau propriétaire ;
- Signature de l'ancien propriétaire ;
- Signature du nouveau propriétaire ;
- Accord de communication des informations portées sur la partie A et B
de la carte à un tiers dans le but de permettre au propriétaire de
retrouver son animal ;
- - date de décès de l'animal.
Annexe VI - Modèle de document de préidentification
par radiofréquence des carnivores domestiques. Durée de validité : un
mois
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
Fait à Paris, le 2 juillet 2001.
Jean Glavany
Annexe I
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
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