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J.0 n° 189 du 17 août 1990, sur Legifrance (www.legifrance.fr) Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural NOR : AGRG9001675A Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Arrête :
Art. 1er. - Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire. A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.
Art. 2. - Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :
Art. 3. - A chaque fois qu'un examen de laboratoire peut confirmer la suspicion clinique, le vétérinaire ou docteur-vétérinaire doit effectuer, identifier et conserver dans les meilleures conditions tous les prélèvements nécessaires en vue de pratiquer ou faire pratiquer les examens complémentaires adaptés. Il en va de même en cas de mort de l'animal dans les délais de garantie. Art. 4. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 1990.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, J.-F. Guthmann [Haut de page] |
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