Code rural (partie législative) - L'amélioration génétique du cheptel - Articles L.653-2 à L653-10

Code rural L653-2 à 10


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Code rural (partie législative) - Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel - Articles L.653-2 à L653-10


 

Code rural partie législative sur Legifrance (www.legifrance.fr)

 

Code rural (Partie Législative)

  • Livre VI : Production et marchés

    • Titre V : Les productions animales

      • Chapitre III : L’organisation de l’élevage

        • Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel

 

Article L653-2    (sur Legifrance (www.legifrance.fr))

Des décrets en Conseil d'État et, en application de ces décrets, des arrêtés du ministre de l'agriculture rendent obligatoires et définissent les méthodes suivant lesquelles sont assurés :

  1. L'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance ;
  2. L'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs et la publication des renseignements les concernant.

Article L653-3

Les décrets et arrêtés prévus à l'article L. 653-2 fixent également :

  1. Les conditions exigées pour la tenue et pour l'agrément des livres généalogiques et zootechniques ;
  2. Les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle et les conditions de leur utilisation ;
  3. Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races ou les essais de croisements présentant un intérêt pour l'économie de l'élevage ou pour la conservation et la protection de certaines races ;
  4. Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique et sanitaire, exigées pour l'exportation ou l'importation des animaux et de la semence.

Article L653-4

Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle.

La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur.

Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

Article L653-5

L'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à autorisation.

Cette autorisation est accordée par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article L. 653-9.

Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment tenu compte des équipements déjà existants, de la contribution que le centre intéressé est en mesure d'apporter à l'amélioration génétique du cheptel et des garanties qu'il présente en particulier, tant en personnels qualifiés qu'en moyens matériels et en géniteurs répondant aux exigences des textes prévus au 2° de l'article L. 653-3.

Article L653-6

L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 653-5 peut être modifiée ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Article L653-7

(Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux éleveurs d'ovins et de porcins.

Article L653-8

Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 et des articles L. 653-4 à L. 653-7 ne sont applicables qu'à l'utilisation d'animaux reproducteurs en monte publique. Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 peuvent être étendues à la monte privée lorsque les éleveurs intéressés procèdent habituellement à la vente d'animaux destinés à la reproduction.

Un décret en Conseil d'État définit la monte publique.

Article L653-9

La Commission nationale d'amélioration génétique assiste le ministre de l'agriculture dans son action pour améliorer la qualité génétique du cheptel.

Article L653-10

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 653-3 et aux articles L. 653-4 à L. 653-7 exposent les intéressés à la saisie des animaux reproducteurs mâles et de la semence ainsi que du matériel ayant servi à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation de la semence.

La saisie est ordonnée par le préfet. Faute d'un accord amiable avec le propriétaire, il est procédé, aux frais de celui-ci, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article L. 653-9, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi.

 

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