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Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la Convention européenne pour la protection des
animaux de compagnie
J.0 n° 115 du 18 mai 2004 page 8784, texte n° 14, sur Legifrance (www.legifrance.fr)
Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004, portant publication de la convention européenne pour la protection des
animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la
France le 18 décembre 1996 (1)
NOR : MAEJ0430027D
Le Président de la République,
- Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
- Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
- Vu la loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la ratification de la
convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ;
- Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification
et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite
à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996,
sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mai 2004.
CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Les États membres du Conseil de l'Europe signataires de la présente
Convention,
- Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union
plus étroite entre ses membres ;
- Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures
vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et
les animaux de compagnie ;
- Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur
contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société ;
- Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux
qui sont détenus par l'homme ;
- Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène,
la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux ;
- Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant
qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée ;
- Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention,
l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de
compagnie ;
- Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne
permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être ;
- Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient
considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de
conscience ;
- Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes
aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de
compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,
sont convenus de ce qui suit :
Chapitre Ier : Dispositions générales
- On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu
par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que
compagnon.
- On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions
pratiquées de façon régulière, en quantités substantielles et à des fins
lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
- On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial
l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en
quantités substantielles.
- On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où
des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque
la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un
tel établissement peut accueillir des animaux errants.
- On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de
foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de
son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun
propriétaire ou gardien.
- On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'État membre.
- Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet
aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne :
- Les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans
tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et
à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour
animaux ;
- Le cas échéant, les animaux errants.
- Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre
d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des
espèces sauvages menacées.
- Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté
des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des
animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories
d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.
Chapitre II : Principes pour la détention des
animaux de compagnie
- Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse
à un animal de compagnie.
- Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
- Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en
occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
- Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui
procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de
ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et
notamment :
- Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui
conviennent ;
- Lui fournir des possibilités d'exercice adéquates ;
- Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
- Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si :
- Les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
- Bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la
captivité.
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction
doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques,
physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé
et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de
seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes
qui exercent la responsabilité parentale.
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice
à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses
capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui
provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
Article 8 : Commerce, élevage et garde à
titre commercial, refuges pour animaux (Voir commentaire Conseil de
l'Europe)
- Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se
livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde
d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai
approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité
compétente.
Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en
faire la déclaration à l'autorité compétente.
- Cette déclaration doit indiquer :
- Les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées ;
- La personne responsable et ses connaissances ;
- Une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.
- Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que :
- Si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires
à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle,
soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et
- Si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont
aux exigences posées à l'article 4.
- Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du
paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions
mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient
pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander
des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux,
interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.
- L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale,
contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.
Article 9 : Publicité, spectacles,
expositions, compétitions et manifestations semblables (Voir commentaire
Conseil de l'Europe)
- Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les
spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins
que :
- L'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux
soient traités conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que
- Leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
- Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun
traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître
ou de diminuer le niveau naturel de ses performances :
- Au cours de compétitions ou
- A tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le
bien-être de cet animal.
- Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un
animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites
et en particulier :
- La coupe de la queue ;
- La coupe des oreilles ;
- La section des cordes vocales ;
- L'ablation des griffes et des dents.
- Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que :
- Si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit
pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal
particulier ;
- Pour empêcher la reproduction.
-
- Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir
des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et
par un vétérinaire, ou sous son contrôle.
- Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées
par une personne compétente, conformément à la législation nationale.
- Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au
sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin
aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre
personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas
d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire
avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des
circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit
- Soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
- Soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde
suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine.
La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort
avant que la dépouille soit éliminée.
- Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites :
- La noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les
effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b ;
- L'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne
peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au
paragraphe 1 ;
- L'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de
conscience immédiate.
Chapitre III : Mesures complémentaires
concernant les animaux errants
Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour
elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou
administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne
causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
- De telles mesures doivent impliquer que :
- Si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de
souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal ;
- Si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément
aux principes posés dans la présente Convention.
- Les Parties s'engagent à envisager :
- L'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés
qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères,
tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des
noms et adresses des propriétaires ;
- De réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en
encourageant leur stérilisation ;
- D'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le
signaler à l'autorité compétente.
Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant
la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être
admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes
gouvernementaux de contrôle des maladies.
Chapitre IV : Information et éducation
Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes
d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et
individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et
la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des
dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes,
l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants :
- Le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions,
qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences
appropriées ;
- La nécessité de décourager :
- Le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de seize ans sans le
consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la
responsabilité parentale ;
- Le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes ;
- La procréation non planifiée des animaux de compagnie ;
- Les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être
des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de
compagnie ;
- Les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie
qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.
Chapitre V : Consultations multilatérales
- Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en
vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas,
toutes les fois qu'une majorité des représentants des Parties le demande, à
des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue
d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision
ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations
auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
- Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces
consultations. Tout État membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à
la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un
observateur.
- Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement
de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des
propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
- Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent
le règlement intérieur des consultations.
Chapitre VI : Amendements
- Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité
des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
et transmis par ses soins aux États membres du Conseil de l'Europe, à toute
Partie et à tout État invité à adhérer à la Convention conformément aux
dispositions de l'article 19.
- Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent
est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire
Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être
adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est
communiqué aux Parties.
- A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une
consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une
des Parties n'ait notifié des objections.
Article 17 : Signature, ratification,
acceptation, approbation
La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du
Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 18 : Entrée en vigueur
- La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre États
membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés
par la Convention conformément aux dispositions de l'article
17.
- Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être
lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil
de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à
la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à
l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger
au Comité des Ministres.
- Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt
de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article 20 : Clause territoriale
- Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner
le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La
Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception
de la déclaration par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration,
par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la
date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
- Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer
faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa
a du paragraphe 1 de l'article 10.
Aucune autre réserve ne peut être faite.
- Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent
peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le
Secrétaire Général.
- La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente
Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre
Partie , toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle,
demander l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 22 : Dénonciation
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de six mois après la date de réception de la notification par
le Secrétaire Général.
Article 23 : Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres
du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été
invité à le faire :
- Toute signature ;
- Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion ;
- Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à
ses articles 18, 19 et 20 ;
- Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente
Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé
la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français
et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui
sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États
membres du Conseil de l'Europe et à tout État invité à adhérer à la
présente Convention.
Déclaration
En application de l'article 20, paragraphe 1, de la Convention, le
Gouvernement de la République française déclare que la Convention s'applique
au territoire de la République française, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie,
de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises.
Réserve
En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le
Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié par l'alinéa
a du paragraphe 1 de l'article 10.
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