Cruauté envers animaux |
Les règles en élevage > Info législation > Loi : les codes > Textes généraux > Code pénal : articles 521-1 et 521-2 Cruauté ? Code pénal (Partie Législative) - Chapitre unique : Des sévices graves et actes de cruauté envers les animaux - Article 521-1 et 521-2Code pénal législatif sur Legifrance (www.legifrance.fr)
Code pénal (Partie Législative)
Article 521-1 (sur Legifrance (www.legifrance.fr))(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet
1994) Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. Article 521-2 (sur Legifrance (www.legifrance.fr))(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994) Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’État est puni des peines prévues à l’article 511-1. [Haut de page] |
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